8.1. Lorsqu’une personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est un préleveur visé par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14) et qu’elle n’a pas transmis au ministre, dans les délais prescrits, la déclaration annuelle prévue à l’article 9 de ce règlement avec les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 8 du présent règlement, la redevance exigible est établie:1° si le prélèvement d’eau fait l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi, selon le volume d’eau journalier maximal que l’autorisation permet de prélever pour l’année en cours;
2° dans les autres cas, selon la capacité nominale de prélèvement de l’installation ou de l’équipement servant aux prélèvements d’eau.
Lorsqu’une personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau n’est pas un préleveur visé par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et n’a pas transmis au ministre, dans les délais prescrits, la déclaration prévue au troisième alinéa de l’article 8 du présent règlement, la redevance exigible est établie selon la capacité nominale de prélèvement de l’installation ou de l’équipement servant aux prélèvements d’eau.
Avant d’imposer la redevance établie en vertu du présent article, le ministre doit donner un préavis à l’intéressé et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
1679-2023D. 1679-2023, a. 91.